Historique des fonds

Les fonds présentés dans ce portail concernent les réfugiés protégés en France dans le cadre de l’application des accords Nansen. Ils sont issus des offices de réfugiés créés par les autorités françaises et des organisations internationales au nom desquelles s’exerce cette protection.

C’est à partir de 1921 que se met en place un régime international des réfugiés dans le cadre de la Société des Nations (SDN) grâce à l’action de Fridtjof Nansen, explorateur et zoologue de renommée internationale. Nansen est alors nommé Haut-commissaire aux réfugiés.

L’ Arrangement relatif à la délivrance de certificats d’identité aux réfugiés russes1 est signé à Genève le 5 juillet 1922 par 16 pays (Allemagne, Autriche, Bulgarie, Espagne, Finlande, France, Grande-Bretagne, Grèce, Hongrie, Japon, Pologne, Roumanie, Royaume des Serbes, Croates et Slovènes, Tchécoslovaquie, Suède, Suisse). Il crée le « passeport Nansen », un titre d’identité et de voyage indispensable à tous ceux que la révolution bolchevique et la débâcle des armées blanches en 1920 a poussé à l’exil, soit, estime-t-on alors, un million de personnes. Ce dispositif sera appliqué ensuite aux Arméniens ayant quitté la Turquie après le génocide de 1915 : la conférence de Genève du 31 mai 1924 étend aux réfugiés arméniens2 le bénéfice du passeport Nansen. L’Arrangement du 30 juin 1928 relatif à l’extension à d’autres catégories de réfugiés des bénéfices octroyés aux Russes et Arméniens étend le bénéfice du passeport Nansen aux réfugiés turcs déchus de leur nationalité en vertu du protocole de Lausanne du 24 juillet 19233, aux réfugiés assyriens, assyro-chaldéens et assimilés d’origine syrienne ou kurde4. L'arrangement du 12 mai 1926 donne aux réfugiés statutaires (155 000 répartis dans 14 états en 1926) de nouveaux droits : droit de retour pour le réfugié dans le pays producteur du certificat, apposition d’un timbre payant sur le titre afin de constituer un fonds de roulement d’assistance aux réfugiés ou aux coûts des transports pour les placements professionnels, reversé pour partie au HCR et aux associations de réfugiés.

La France est l’un des pays principaux signataire de ces accords ainsi que de la Convention relative au statut international des réfugiés signée à Genève le 28 octobre 1933 qui parachève le dispositif Nansen. Après cette date l’Arrangement du 30 juillet 1935 accorde le bénéfice du passeport Nansen aux réfugiés sarrois5.

Au total près de 450.000 personnes bénéficieront du passeport Nansen à partir de 1924.

L’administration du statut de réfugié en France, est, dans un premier temps déléguée à d’anciennes représentations consulaires transformées dans un deuxième temps en « offices » de réfugiés reconnus par circulaire du ministère français des Affaires étrangères.

Les offices nationaux russes, géorgiens et arméniens reçoivent un statut légal au lendemain de la mise en vigueur du décret présidentiel du 11 janvier 1930. Ils émettent des certificats d’identité et de voyage ayant force de preuve légale, après validation du représentant de l’Office international Nansen6 par son délégué en France. Ils ont des pouvoirs de type consulaires et délivrent aux réfugiés les certificats de toute nature7 que l’administration leur réclame et qui ne peuvent être obtenus au consulat du pays d’origine. Enfin, il entre dans les attributions des offices d’organiser un service de consultation juridique et de prêter secours aux nécessiteux.

L’arrangement signé à Genève le 12 mai 1926 (relatif à la délivrance des certificats d’identité aux réfugiés russes et arméniens) alloue aux offices des réfugiés russes et arméniens le produit du timbre Nansen – timbre fiscal apposé sur les certificats de voyage et les cartes de séjour des réfugiés – afin de couvrir leurs frais de fonctionnement et de financer l’assistance aux pauvres. Cette disposition est approuvée par la loi française du 7 mai 1934.

Le régime de Vichy supprime ces offices en janvier 1942 et les remplace par le Bureau chargé des intérêts des apatrides, directement rattaché au Service des étrangers du ministère des Affaires étrangères. Entre 1944 et 1945, ce Bureau est supprimé et les offices sont restaurés.

Dès lors, leurs certificats seront, lorsque cela est nécessaire, authentifiés par le représentant en France du Comité intergouvernemental pour les réfugiés (CIR) puis l’Office international pour les réfugiés (OIR).

Ces offices, auxquels s’ajoutera un Office central des réfugiés espagnols dont les archives ne sont pas présentes sur ce portail, dureront jusqu’à la création de l’Ofpra par la loi du 25 juillet 1952.

Des sélections de recherche vous sont proposées en fonction des différents organismes producteurs, qui correspondent aux nationalités des réfugiés.

 
 

Notes de bas de page 


  1. « Toute personne d’origine russe qui ne jouit pas ou ne jouit plus de la protection du gouvernement de l’Union des républiques soviétiques socialistes et qui n’a pas acquis d’autre nationalité ».
  2. « Toute personne d’origine arménienne, auparavant sujette de l’Empire Ottoman, qui ne jouit pas ou ne jouit plus de la protection du gouvernement de la République turque et qui n’a pas acquis d’autre nationalité ».
  3. « Toute personne d’origine turque, anciennement sujet de l’Empire Ottoman, qui, en vertu du protocole de Lausanne du 24 juillet 1923, ne jouit pas ou ne jouit plus de la protection du gouvernement de la République turque et qui n’a pas acquis d’autre nationalité ».
  4. « Toute personne d’origine assyrienne ou assyro-chaldéenne, ainsi que par assimilation toute personne d’origine syrienne ou kurde, qui ne jouit pas ou ne jouit plus de la protection l’Etat auquel elle appartenait et qui n’a pas acquis ou ne possède pas une autre nationalité ».
  5. Personnes qui, possédant antérieurement le statut d’habitant de la Sarre, ont quitté le territoire à l’occasion du plébiscite et ne disposent pas d’un passeport national.
  6. Créé après la mort de Nansen en 1930.
  7. Les offices délivrent deux types de documents : les certificats « pour usage administratif », dispensés d’authentification, et les documents devant être visés par le représentant du HCR pour avoir valeur officielle, à savoir : des certificats de naissance, de situation familiale, de décès, de coutume, d’origine, de nationalité, d’état de services et de profession, de titres universitaires...